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Lundi 21 décembre 2015 - Actualité
Copropriété : La convention d’honoraires d’avocat obligatoire

Copropriété : La convention d'honoraires d'avocat obligatoireLa convention d’honoraires d’avocat dans les copropriétés est elle obligatoire?

La loi MACRON dans son article 51 vient modifier la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En effet l’article 10 de la loi du 31.12.1971 rend désormais obligatoire la convention d’honoraires en précisant:

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat.

Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport »... ».

L’application du texte selon l’ARC dans la copropriété?

Pour l’ARC, le conseil syndical doit utiliser ces nouvelles dispositions pour demander au syndic d'obtenir de l'avocat de la copropriété qu'il adresse une convention d’honoraires pour chaque nouveau dossier que la copropriété sera amenée à lui confier

Cette convention devra être visée par le conseil syndical avant que le syndic ne lui demande d’intervenir (les honoraires d’avocat dépassent généralement le seuil de consultation du conseil syndical voté en assemblée générale).
S’il s’avère que cette convention d’honoraires semble trop importante, mal détaillée, etc., il y aura deux solutions :

  • demander à l'avocat de mieux préciser ses honoraires, ou les discuter ;
  • consulter un autre avocat pour comparer les tarifs pratiqués et éventuellement décider de lui confier certains dossiers.

En dehors du recouvrement des impayés, en cas de procédure décidée en assemblée générale, le syndic devra  selon l’ARC - pour plus de transparence - joindre ce projet de convention d’honoraires à la convocation d’assemblée générale.
Et l’association de préciser que même si aucune sanction n’est formellement prévue pour les avocats refusant de fournir une convention d’honoraires - il est cependant possible de saisir la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et Répression des Fraudes), autorisée à rechercher et à constater les manquements à cette nouvelle obligation.

Quelles sont les précisions apportées par le Conseil National des Barreaux sur la convention d’avocat?

Concernant le contrôle par la DGCCRF, le Conseil National des Barreaux  (CNB) précise que ce contrôle doit se faire dans le respect du secret professionnel de l’avocat.

Le contrôle de la DGCCRF a pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et il doit s’exercer dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015).

Il sera donc limité au seul constat de l’existence matérielle de la convention. 

La DGCCRF demandera un dossier pour attester que la convention a été établie et qu’elle est conforme à la procédure. La convention lui sera présentée après anonymisation de tout ce qui a trait au secret professionnel.

La DGCCRF ne pourra contrôler les modalités d’un cas précis ni ce qui relève de la relation entre un avocat et son client.
Par ailleurs précise le CNB, il est établi un préalable au contrôle qui passe par l’information du bâtonnier

Lorsque la DGCCRF entendra faire usage de ses pouvoirs d’investigation, elle devra en informer le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.

La DGCCRF préviendra le bâtonnier mais non le cabinet où aura lieu le contrôle.

D’autre part,  le CNB indique que les recherches et constatations s’effectuent dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Ces dispositions permettent notamment aux agents de la DGCCRF d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions.

Pour le contrôle de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
L’article L. 450-3 renvoie à l’enquête dite « simple », permettant aux enquêteurs de procéder eux-mêmes et sans autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle non coercitives, par opposition à l’enquête dite « lourde » prévue par l’article L. 450-4, permettant aux enquêteurs de procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information sur autorisation judiciaire préalable.

Il ne s’agit donc pas de pouvoirs de perquisition. La DGCCRF doit demander la communication des documents.
Ses agents ne peuvent procéder à une fouille des lieux et à une saisie des documents et fichiers. Ils ne peuvent recueillir que les informations et documents qui leur sont fournis volontairement.  
Les débats parlementaires précisent que si, dans le cadre d’un contrôle sur place, un avocat lui refuse un document, l’agent rédigera un rapport signalant ce point qui sera transmis au bâtonnier, lequel aura à en tirer les conséquences dans le cadre de son contrôle déontologique. En vertu de la gradation, il se peut qu’ensuite l’agent soit conduit à lancer une procédure de perquisition. 

Selon les associations de défense des copropriétaires qui voient dans ce texte, une disposition particulièrement importante pour tous les syndicats de copropriétaires devant faire appel à un avocat, hormis le procès d’intention de collusion entre le syndic de la copropriété et l’avocat choisi par lui pour défendre les intérêts de la copropriété, il est difficile de voir l’avancée spectaculaire contenue dans cette obligation de convention nonobstant la motivation mise en exergue par les dites associations, indiquant que ce texte permettra aux copropriétaires d’ apprécier à l’avance le cout de la procédure qu’il souhaite engager. 

A  se demander, si l’objectif  quand un syndicat de copropriétaires est dans l’obligation de s’engager dans une procédure judiciaire est  d’y participer au “moindre coût” ou alors de se donner les moyens pour obtenir gain de cause ? 

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